46. Le responsable doit donner à la personne qui lui a fait une demande écrite un avis de la date de la réception de sa demande.
Cet avis est écrit; il indique les délais prescrits pour donner suite à la demande et l’effet que la présente loi attache au défaut, par le responsable, de les respecter. Il informe, en outre, le requérant du recours en révision prévu à la section III du chapitre IV.
1982, c. 30, a. 46; 2006, c. 22, a. 25.